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Histoire Bourbon île de La
Réunion : Textes, lois, codes, décrets, courriers.
Code Noir mars 1685
Édit du Roi Louis XIV.
Document de 60 articles,
élaboré par Colbert, il vise la réglementation de la pratique de l'esclavage
aux Antilles Françaises. On l'appellera le Code Noir.
Le 18 septembre 1724, soit
39 ans plus tard, un texte largement inspiré de ce Code Noir est enregistré
au Conseil Supérieur de Bourbon, ( La Réunion ). Code
Noir de l'île Bourbon.
Louis, par la grâce de Dieu roi de France
et de Navarre, À tous, présents et à venir, salut.
Comme nous devons également
nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre
obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les
mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique,
par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité
et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'église catholique,
apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité
des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire
connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de
notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement
par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre
application à les secourir dans leurs nécessités. À ces causes, de l'avis
de notre conseil, et de certaine science, pleine de puissance et autorité
royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons
ce qui suit.
Article 1er. - Voulons
et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré
seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant,
enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les
juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés
du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter
du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps
et de biens.
Art. 2. - Tous les
esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la
religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants
qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine
au plus tard les gouverneur et intendant des dites îles, à peine d'amende
arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire
et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3. - Interdisons
tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique
et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles
et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour
cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses,
sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui
permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Art. 4. - Ne seront
préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent
profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine
de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés
et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite
direction.
Art. 5. -Défendons
à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement
à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de
la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Art. 6. - Enjoignons
à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer
les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de
la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler
ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de
minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture
des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition
arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des
esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Art. 7. - Leur défendons
pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise
auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui
se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Art. 8. - Déclarons
nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine
incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons
bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons
être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Art. 9. - Les hommes
libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec
des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun
condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres
de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre
l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle
et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis.
N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre
qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec
son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave,
qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Art. 10. - Les solennités
prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour
les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que
des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère
de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Art. 11. - Défendons
très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils
ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux
maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier
contre leur gré.
Art. 12. - Les enfants
qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront
aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari
et la femme ont des maîtres différents.
Art. 13. - Voulons
que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles
que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle,
nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et
la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14. - Les maîtres
seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés
à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront
sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ
voisin du lieu où ils seront décédés.
Art. 15. - Défendons
aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine
de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera
saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par
leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Art. 16. - Défendons
pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper
le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un
de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins
ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre
que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives
et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que
nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de
courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en
prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore
aucun décret.
Art. 17. - Les maîtres
qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées
d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés
en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été
fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende
pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 18. - Défendons
aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion
que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet
contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura
permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19. - Leur défendons
aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières
pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à
brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures,
sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques
connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution
de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit
contre les acheteurs.
Art. 20. - Voulons
à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans
chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées
par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont
ils seront porteurs.
Art. 21. - Permettons
à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses
dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de
billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment
à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves
auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées
à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été
avertis.
Art. 22. - Seront
tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves
âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi,
mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune
2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf
salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion: et aux enfants,
depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres
ci-dessus.
Art. 23. - Leur défendons
de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir
lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Art. 24. - Leur défendons
pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs
esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour
leur compte particulier.
Art. 25. - Seront
tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits
de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Art. 26. - Les esclaves
qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon
que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à
notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur
lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres
seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être
observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres
envers leurs esclaves.
Art. 27. - Les esclaves
infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit
incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et,
en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital,
auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour
la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Art. 28. - Déclarons
les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres; et tout
ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes,
ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété
à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères,
leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions,
dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous
déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils
auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et
contracter de leur chef.
Art. 29. - Voulons
néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront
fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié
dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle
leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur
aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus
seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et,
si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que
les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres
en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que
le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves
auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres
viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Art. 30. - Ne pourront
les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction
publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour
gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins,
tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en
témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges
à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption,
ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Art. 31. - Ne pourront
aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile,
tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière
criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile
et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès
qui auront été contre leurs esclaves.
Art. 32. - Pourront
les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de
rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront
les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires
et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les
mêmes formalités que les personnes libres.
Art. 33. - L'esclave
qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou
leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni
de mort.
Art. 34. - Et quant
aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les
personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort,
s'il y échet.
Art. 35. - Les vols
qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bceufs ou vaches, qui
auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis
de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36. - Les vols
de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc
ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité
du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être
battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une
fleur de lys.
Art. 37. - Seront
tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves,
outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom,
s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été
fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui
de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art. 38. -L'esclave
fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son
maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué
d'une fleur de lis une épaule; s'il récidive un autre mois pareillement
du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué
d'une fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois, il sera
puni de mort.
Art. 39. - Les affranchis
qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront
condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre
par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur
auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun
jour de rétention.
Art. 40. - L'esclave
sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime
dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux
habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix
de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il
sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la
somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits
nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Art. 41. - Défendons
aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans
les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Art. 42. -Pourront
seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront
mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur
défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation
de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre
les maîtres extraordinairement.
Art. 43. - Enjoignons
à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs
qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction
et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas
qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer
tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin
d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Art. 44. - Déclarons
les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir
point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers,
sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier,
au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux
formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas
de disposition à cause de mort et testamentaire.
Art. 45. - N'entendons
toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs
personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique
pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires (sic).
Art. 46. - Seront
dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos
ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons
que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies; ou,
en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées
auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée
en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions
suivantes.
Art. 47. - Ne pourront
être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères,
s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les
saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir
lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront
les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés,
qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun
supplément de prix.
Art. 48. - Ne pourront
aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries
et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans,
être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat,
ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent
soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par
saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries
et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant
actuellement.
Art. 49. - Le fermier
judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement
conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de
son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les
enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Art. 50. - Voulons,
nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que
lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont
satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret;
et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant
l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie
réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés
depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Art. 51. - Voulons,
pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution
du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves,
et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre
les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans
distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le
prix des esclaves.
Art. 52. - Et néanmoins
les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du
prix des fonds.
Art. 53. - Ne seront
reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés,
s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire
à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54. - Enjoignons
aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants
des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner
lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus,
après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront
décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute,
et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants
nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons
être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.
Art. 55. - Les maîtres
âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs
ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement,
ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs
de vingt-cinq ans.
Art. 56. - Les esclaves
qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés
exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus
et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Art. 57. - Déclarons
leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance
dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres
de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre
royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés
dans les pays étrangers.
Art. 58. - Commandons
aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres,
à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils fleur
auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une
autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux
de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens
maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens
et successions en qualité de patrons.
Art. 59. - Octroyons
aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent
les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise
produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes
effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Art. 60. - Déclarons
les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière,
par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés
à la recette de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction
soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital
établi dans l'île où elles auront été adjugées.
Si donnons l'ordre à nos
aimés et loyaux gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique,
Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présentes ils aient à les faire
lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer
de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre
qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant
tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé
et dérogeons par ces dites présentes, car tel est notre plaisir.Et enfin
que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre
notre sceau.
Donné à Versailles au mois de mars 1685.
Signé: Louis le quatorzième.
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