Décret du 24 octobre 1848, le travail est rendu obligatoire,
décret de Sarda Garriga
24 octobre 1848,
le travail est rendu obligatoire. Sarda Garriga publie un important décret :
la liberté est assortie de devoirs.
Au nom du peuple français,
Le commissaire général de la République.
Considérant que la
liberté ne peut subsister sans le travail ;
Considérant que le
travail est obligatoire pour tous, et que la société a droit d'intervenir
pour veiller à ce qu'aucun individu ne puisse se soustraire à cette loi
providentielle ;
Considérant qu'il est
à désirer que la partie valide des ateliers puisse assurer, au moins
provisoirement, la subsistance, le logement et l'entretien des orphelins
abandonnés, des vieillards et des infirmes, conformément à l'esprit du décret
du 27 avril 1848, jusqu'à ce qu'il ait été pris les moyens de les
recueillir et de pourvoir à leurs besoins ;
Considérant qu'il
importait de prendre des mesures, tant dans l'intérêt des propriétaires que
dans celui des personnes non libres, afin de maintenir le travail, soit sur
les habitations, soit dans les ateliers, soit dans la domesticité, et
d'assurer l'alimentation des travailleurs pour le moment où le décret
d'affranchissement du 27 avril 1848 recevra sa pleine exécution ;
Considérant dès lors
qu'il convient d'autoriser dès aujourd'hui des engagements entre les
personnes libres et celles encore non libres, pour que le 20 décembre
prochain, époque de la libération complète, le travail puisse continuer
sans perturbation pour les industries et sans misère pour les libérés, et
de pouvoir ainsi provisoirement aux besoins divers de l'agriculture et de
l'industrie ;
Vu les articles 1 et 2
du décret du 27 avril 1848, réglant les attributions des commissaires généraux
de la République dans les colonies ;
Sur le rapport du
directeur de l'intérieur,
Le conseil privé
entendu,
Arrête :
Art. 1. Les propriétaires
et chefs d'ateliers sont autorisés à contracter des engagements avec les
personnes non libres, majeures ou mineures, pour le travail des habitations,
des ateliers purement industriels ou de la domesticité.
Art. 2. Les personnes
non libres seront tenues de se pourvoir d'engagements de travail d'ici au 20 décembre
prochain.
Art. 3. La femme qui
justifiera d'un mariage contractée conformément à la législation
existante, et dont le mari aura pris un engagement de travail, ne sera pas
personnellement assujettie à l'engagement.
Art. 4. Les engagements
seront librement discutés et stipulés entre les contractants, devant
l'officier public chargé de les constater, soit quant à leur durée, soit
quant à la quotité des salaires, portions de revenus ou autre conditions,
notamment celle de donner une somme de travail pour l'entretien des orphelins,
vieillards et infirmes.
Art. 5. Les engagements
seront transcrits sur un livret contenant le signalement de l'engagé, ses
nom, prénom, lieu de naissance et qualités, ainsi que ceux de l'engagiste.
Art. 6. Le livret
constatera aussi les payements qui seront effectués à l'engagé. Cette
constatation sera faite par les officiers publics chargés des engagements,
par les commissaires de police, sous-officiers, brigadiers de gendarmerie et
brigadiers de police.
Art. 7. Les engagements
seront contractés, soit devant le maire de la commune, ses adjoints, ou des
conseillers municipaux spécialement délégués à cet effet, soit devant le
juge de paix du canton ou son suppléant.
Art. 8. Les engagements
et payements transcrits sur le livret seront signés par un des officiers
publics ou un des fonctionnaires chargés de les constater. Le livret restera
en la possession de l'engagé. Il sera remis à l'engagiste une feuille
volante, signée par l'officier public ou le fonctionnaire, constatant
l'engagement et les payements effectués.
Art. 9. Les engagements
qui auront lieu entre les personnes libres et celles encore non libres devront
contenir l'obligation formelle, de la part de l'engagiste, de pourvoir à
l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux soins médicaux et frais
d'inhumation, à peine de nullité de la convention. Le montant des dépenses
ci-dessus indiquées pourra être précompté sur les salaires ou portions de
revenus afférents à l'engagé, suivant les conventions.
Art. 10. La durée des
engagements ne pourra être de plus de deux ans pour les cultivateurs et
personnes attachées à la manipulation du sucre, et de plus d'un an pour les
ouvriers domestiques.
Art. 11. Les engagements
ainsi faits devront être exécutés à partir du jour de l'entière libération
des personnes non libres : les tribunaux devront les maintenir comme
conventions légales.
Art. 12. Le livret devra
être exhibé à tout agent de la force publique qui le requerra.
Art. 13. Le défaut de
livret, de la part des gens de travail et domestiques, donnera lieu contre eux
à une présomption de vagabondage ; en conséquence, ils pourront être
poursuivis en conformité du décret du 27 avril 1848 sur le vagabondage,
s'ils ne justifient, devant le maire ou le juge de paix, qu'ils sont employés
ou qu'ils ont des moyens suffisants d'existence.
Art. 14. Sont exempts de
la formalité du timbre et de l'enregistrement, tous les engagements qui
seront contractés en vertu du présent arrêté.
Art. 15. Le directeur de
l'intérieur et le procureur général près de la cour d'appel sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié, enregistré et inséré au Bulletin officiel de la colonie.
Fait à Saint-Denis, le
24 octobre 1848. Signé : Sarda Garriga.