Ordonnance de Jacob de La Haye 1er décembre 1674. La première constitution de l'île Bourbon, La Réunion

Ordonnance de Jacob de La Haye 1er décembre 1674. La première constitution de l'île Bourbon, La Réunion



Ordonnance de Jacob de La Haye, 1674.

ART. 1 - Il est ordonné que tous les officiers, soldats et matelots feront serment de fidélité sous le chef qui les commande ; qu'ils ne feront aucun refus de qui leur sera commandé pour le service du Roy, quelques risques et périls et fortunes qu'ils puissent encourir.

ART. 2 - Veut aussi que les articles ci-dessus mentionnés soient observés par tous ceux qui sont tant à terre que sur mer ; enjoint expressément aux gouverneurs, capitaines, consuls et autres officiers de les faire observer, sous peine d'en répondre de leur nom.

ART. 3 - Que personne ne jurera le nom de Dieu, sous peine d'être attaché à un poteau et être châtié corporellement.

ART. 4 - Que l'on ne sortira point du camp ni du quartier sans congé du commandant.

ART. 5 - Qu'aucuns soldats, matelots, habitants et autres se rebelleront, menaceront, ni feront tort à aucuns officiers, soit de terre ou de mer sur peine de vie.

ART. 6 - Que tous les officiers et autres seront obligés de répondre de ce qui est sous leur charge.

ART. 7 - Il est très expressément défendu à toutes personnes de piller, voler, faire aucun tort, ni prendre quelque chose pour petite qu'elle soit ; battre ni molester en leurs biens aucuns des habitants, sur peine d'amende en cas léger, de punition corporelle en cas grief, et de vie en cas d'excès et de récidive.

ART. 8 - Que nul se sortira rien de terre pour porter à la mer sans permission du gouverneur ou commandant, ne fera aucun commerce, à peine de vingt écus d'amende applicable, moitié pour le Roy, un quart au dénonciateur un quart pour l'hôpital, et à faute de payement dans la huitaine restera six mois dans l'isle, à servir sans aucun gage ni salaire, mais apporteront toutes les denrées et marchandises au commis des magasin du roy établi, pour ce faire, où elles leur seront payées suivant les taxes qui en auront été faites.

ART. 9 - Que le sel et toutes autres marchandises seront portées aux magasins établis par le gouverneur, et qu'il ne sera permis à aucun d'en trafiquer sous quelques autres prétextes que ce soit, sous les peines ci-dessus, et donnerons déclaration de ce qu'ils ont de hardes et marchandises du dehors, sous peine de confiscation et amende.

ART. 10 - Oui bien pourront lesdits habitants trafiquer, vendre et débiter entr'eux, et commercer de toutes denrées et marchandises de leur crû, sans pouvoir en aucune manière en livrer, débiter ni commercer avec les gens des navires français, ni étrangers quels qu'ils soient ; mais les livreront aux magasins, d'où ils en retireront le payement au prorata de ce qu'ils auront fourni.

ART. 11 - Que des magasins du roy il en sera fourni moitié, et l'autre des habitants chacun au prorata de la quantité qu'ils en auront, afin qu'ils profitent plus à mesure qu'ils travaillent d'avantage.

ART. 12 - Que personne n'ira à la chasse des oiseaux, bêtes à quatre pieds ni autre gibier tel qu'il soit, sur peine de vingt écus d'amende, moitié pour le roy, un quart pour le dénonciateur et un quart pour l'hôpital ; ou à faute de payement, six mois de service sans gage ni salaire pour la première fois, et en cas de récidive à peine à vie - et cet ordre exécuté ponctuellement, attendu que nous avons observé que la liberté de la chasse rend les habitants paresseux et fainéants, ne se souciant de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour leur nourriture, et détruisent la pays au leu de l'établir.

ART. 13 - Que chaque habitant nourrira et dressera deux bœufs, ou un au moins, pour le labour ou pour porter, eu égard aux lieux où ils seront le tout pour son service particulier, à peine de dix livres d'amende, six mois après l'application des présentes, applicables comme dessus, attendu que c'est leur avantage particulier et public, puisque c'est le meilleur moyen pour avoir facilement des grains et des légumes, et les porter aux navires promptement, et ainsi attirer un bon et avantageux commerce dans l'isle.

ART. 14 - Que nul ne tiendra chien ni chienne, sans ordres exprès du gouverneur, et par écrit, sous peine de dux écus d'amende pour la première fois et de punition corporelle en cas de récidive.

ART. 15 - Ne détruiront les mouches à miel, ni n'en prendront sans permission sous peine de douze livres d'amende. Ouï bien leur sera permis d'en prendre pour les nourrir et élever dans les ruches et à la mode de France, dont ils se serviront à leur usage.

ART. 16 - Que personne ne tuera ni ne prendra tortue de terre, soit pour sa nourriture ou de ses porcs, ou pour quelqu'autre raison que ce soit, sans permission par écrit du gouverneur, de la quantité qu'il permettra, et les prendront en présence de monde.

ART.17 - Que chacun fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier les déserteurs de la montagne, étant d'intérêt public, et même qu'il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou morts.

ART. 18 - Que personne n'aura commerce ou pourparlers avec lesdits déserteurs sur peine de punition, à moins d'en donner avis à toute diligence au gouverneur, eu égard à la distance des lieux.

ART. 19 - Ordre à chaque habitant d'avoir, au moins par tête, deux cents volailles, douze porcs et six milliers de riz, trois milliers de légumes et grains et de blé, ce qu'ils pourront au plus, eu égard, par le gouverneur, aux habitations, tous les ans.

ART. 20 - Défense aux Français d'épouser des négresses, cela dégoûterait les noirs du service, et défense aux noirs d'épouser des blanches ; c'est une confusion à éviter.

ART. 21 - Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus et privés de toutes récompenses, salaires et payements, et leur biens confisqués au roy.

ART. 22 - Et par une grâce toute particulière que nous espérons faire agréer à sa Majesté, que nous accorderons à ceux qui resteront présentement dans l'isle, ils seront remis dans les terres et possessions, dont ils jouiront comme devant en leur propre, comme les autres habitants, sans qu'ils puissent être aucunement recherchés, cy-après, pour ladite désertion passée, attendu qu'ils seront revenus de leur bon grez et qu'il leur a été pardonné.

ART. 23 - Que l'on assemblera des notables pour condamner les criminels lors qu'il s'agit de la mort, qui répondront à Sa Majesté ou à ses lieutenants généraux de leur avis et en seront châtiés, s'ils ne les donnent selon droit et raison, et s'ils ne font aussi punir les crimes selon le mérite, et signeront leurs dits avis.

ART. 24 - Qu'ils seront obligés d'avertir des caballes, pratiques et malversations contre le service du roy, et mauvais desseins dont ils auront eu connaissance, à peine d'en être châtiés comme complices.

ART. 25 - Qu'il sera commis des chasseurs, lesquels seront obligés de fournir dans les magasins, aux commis établis pour cet effet, les viandes et gibiers qui seront nécessaires pour la nourriture des habitants et étrangers, suivant les ordres qui leur seront donnés. Défense à eux de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu'aux magasins, entre les mains des commis, qui seront distribués suivant lesdits ordres, sur peine, pour la première fois, de 100 livres d"amende, la moitié applicable au dénonciateur et l'autre à l'hôpital ; et de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucuns gages ni salaires, et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés.

Donné à l'isle Bourbon, à Saint-Paul, le premier décembre mil six cent soixante-quatorze, par nous Jacob de La Haye, lieutenant-général des armées du roy, amiral, gouverneur et son lieutenant-général dans toute l'étendue des mers et pays orientaux de son obéissance.



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