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Histoire Bourbon île de La
Réunion : Textes, lois, codes, décrets, courriers.
Ordonnance
de Jacob de La Haye, 1er décembre 1674.
La première constitution de
l'île Bourbon.
Page(s) liée(s) : Jacques
de La Heure dit La Hure Jacob
de La Haye
ART. 1. Il est ordonné
que tous les officiers, soldats et matelots feront serment de fidélité
sous le chef qui les commande ; qu'ils ne feront aucun refus de qui leur
sera commandé pour le service du Roy, quelques risques et périls et fortunes
qu'ils puissent encourir.
ART. 2. Veut aussi
que les articles ci-dessus mentionnés soient observés par tous ceux qui
sont tant à terre que sur mer ; enjoint expressément aux gouverneurs,
capitaines, consuls et autres officiers de les faire observer, sous peine
d'en répondre de leur nom.
ART. 3. Que personne
ne jurera le nom de Dieu, sous peine d'être attaché à un poteau et être
châtié corporellement.
ART. 4. Que l'on ne
sortira point du camp ni du quartier sans congé du commandant.
ART. 5. Qu'aucuns
soldats, matelots, habitants et autres se rebelleront, menaceront, ni
feront tort à aucuns officiers, soit de terre ou de mer sur peine de vie.
ART. 6. Que tous les
officiers et autres seront obligés de répondre de ce qui est sous leur
charge.
ART. 7. Il est très
expressément défendu à toutes personnes de piller, voler, faire aucun
tort, ni prendre quelque chose pour petite qu'elle soit ; battre ni molester
en leurs biens aucuns des habitants, sur peine d'amende en cas léger,
de punition corporelle en cas grief, et de vie en cas d'excès et de récidive.
ART. 8. Que nul se
sortira rien de terre pour porter à la mer sans permission du gouverneur
ou commandant, ne fera aucun commerce, à peine de vingt écus d'amende
applicable, moitié pour le Roy, un quart au dénonciateur un quart pour
l'hôpital, et à faute de payement dans la huitaine restera six mois dans
l'isle, à servir sans aucun gage ni salaire, mais apporteront toutes les
denrées et marchandises au commis des magasin du roy établi, pour ce faire,
où elles leur seront payées suivant les taxes qui en auront été faites.
ART. 9. Que le sel
et toutes autres marchandises seront portées aux magasins établis par
le gouverneur, et qu'il ne sera permis à aucun d'en trafiquer sous quelques
autres prétextes que ce soit, sous les peines ci-dessus, et donnerons
déclaration de ce qu'ils ont de hardes et marchandises du dehors, sous
peine de confiscation et amende.
ART. 10. Ouï bien
pourront lesdits habitants trafiquer, vendre et débiter entr'eux, et commercer
de toutes denrées et marchandises de leur crû, sans pouvoir en aucune
manière en livrer, débiter ni commercer avec les gens des navires français,
ni étrangers quels qu'ils soient ; mais les livreront aux magasins, d'où
ils en retireront le payement au prorata de ce qu'ils auront fourni.
ART. 11. Que des magasins
du roy il en sera fourni moitié, et l'autre des habitants chacun au prorata
de la quantité qu'ils en auront, afin qu'ils profitent plus à mesure qu'ils
travaillent d'avantage.
ART. 12. Que personne
n'ira à la chasse des oiseaux, bêtes à quatre pieds ni autre gibier tel
qu'il soit, sur peine de vingt écus d'amende, moitié pour le roy, un quart
pour le dénonciateur et un quart pour l'hôpital ; ou à faute de payement,
six mois de service sans gage ni salaire pour la première fois, et en
cas de récidive à peine à vie - et cet ordre exécuté ponctuellement, attendu
que nous avons observé que la liberté de la chasse rend les habitants
paresseux et fainéants, ne se souciant de cultiver les terres, ni d'avoir
des bestiaux pour leur nourriture, et détruisent la pays au leu de l'établir.
ART. 13. Que chaque
habitant nourrira et dressera deux bœufs, ou un au moins, pour le labour
ou pour porter, eu égard aux lieux où ils seront le tout pour son service
particulier, à peine de dix livres d'amende, six mois après l'application
des présentes, applicables comme dessus, attendu que c'est leur avantage
particulier et public, puisque c'est le meilleur moyen pour avoir facilement
des grains et des légumes, et les porter aux navires promptement, et ainsi
attirer un bon et avantageux commerce dans l'isle.
ART. 14. Que nul ne
tiendra chien ni chienne, sans ordres exprès du gouverneur, et par écrit,
sous peine de dux écus d'amende pour la première fois et de punition corporelle
en cas de récidive.
ART. 15. Ne détruiront
les mouches à miel, ni n'en prendront sans permission sous peine de douze
livres d'amende. Ouï bien leur sera permis d'en prendre pour les nourrir
et élever dans les ruches et à la mode de France, dont ils se serviront
à leur usage.
ART. 16. Que personne
ne tuera ni ne prendra tortue de terre, soit pour sa nourriture ou de
ses porcs, ou pour quelqu'autre raison que ce soit, sans permission par
écrit du gouverneur, de la quantité qu'il permettra, et les prendront
en présence de monde.
ART.17. Que chacun
fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier les déserteurs
de la montagne, étant d'intérêt public, et même qu'il sera donné récompense
à ceux qui les pourront prendre vifs ou morts.
ART. 18. Que personne
n'aura commerce ou pourparlers avec lesdits déserteurs sur peine de punition,
à moins d'en donner avis à toute diligence au gouverneur, eu égard à la
distance des lieux.
ART. 19. Ordre à chaque
habitant d'avoir, au moins par tête, deux cents volailles, douze porcs
et six milliers de riz, trois milliers de légumes et grains et de blé,
ce qu'ils pourront au plus, eu égard, par le gouverneur, aux habitations,
tous les ans.
ART. 20. Défense aux
Français d'épouser des négresses, cela dégoûterait les noirs du service,
et défense aux noirs d'épouser des blanches ; c'est une confusion à éviter.
ART. 21. Que tous
ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus
et privés de toutes récompenses, salaires et payements, et leur biens
confisqués au roy.
ART. 22. Et par une
grâce toute particulière que nous espérons faire agréer à sa Majesté,
que nous accorderons à ceux qui resteront présentement dans l'isle, ils
seront remis dans les terres et possessions, dont ils jouiront comme devant
en leur propre, comme les autres habitants, sans qu'ils puissent être
aucunement recherchés, cy-après, pour ladite désertion passée, attendu
qu'ils seront revenus de leur bon grez et qu'il leur a été pardonné.
ART. 23. Que l'on
assemblera des notables pour condamner les criminels lors qu'il s'agit
de la mort, qui répondront à Sa Majesté ou à ses lieutenants généraux
de leur avis et en seront châtiés, s'ils ne les donnent selon droit et
raison, et s'ils ne font aussi punir les crimes selon le mérite, et signeront
leurs dits avis.
ART. 24. Qu'ils seront
obligés d'avertir des caballes, pratiques et malversations contre le service
du roy, et mauvais desseins dont ils auront eu connaissance, à peine d'en
être châtiés comme complices.
ART. 25. Qu'il sera
commis des chasseurs, lesquels seront obligés de fournir dans les magasins,
aux commis établis pour cet effet, les viandes et gibiers qui seront nécessaires
pour la nourriture des habitants et étrangers, suivant les ordres qui
leur seront donnés. Défense à eux de trafiquer, commercer, vendre ni porter
de gibier ailleurs qu'aux magasins, entre les mains des commis, qui seront
distribués suivant lesdits ordres, sur peine, pour la première fois, de
100 livres d"amende, la moitié applicable au dénonciateur et l'autre à
l'hôpital ; et de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucuns
gages ni salaires, et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés.
Donné à l'isle Bourbon, à
Saint-Paul, le premier décembre mille six cent soixante-quatorze, par
nous Jacob de La Haye, lieutenant-général des armées du roy, amiral, gouverneur
et son lieutenant-général dans toute l'étendue des mers et pays orientaux
de son obéissance.
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