La Compagnie des Indes orientales,
plus précisément Compagnie française pour le
commerce des Indes orientales – est une compagnie commerciale créée par Colbert en
1664 dont l'objet était de naviguer et négocier depuis le cap de Bonne-Espérance presque
dans toutes les Indes et mers orientales, avec monopole du commerce lointain pour
cinquante ans. Elle est créée par la Déclaration du Roi portant établissement d'une Compagnie pour le commerce des Indes orientales signée par Louis XIV le 27 août 1664
et des lettres patentes enregistrées par le Parlement de Paris. Les statuts en font une
manufacture royale avec tous les privilèges associés, en particulier exemption de taxes,
monopole exclusif du commerce dans l'hémisphère oriental, garantie sur trésor royal,
pouvoir de nommer des ambassadeurs, de déclarer la guerre et de conclure des traités.
La Compagnie se voit définir des objectifs plus vastes que le suggère son nom et qui sont
de trois ordres : le commerce, évidemment, et la lutte contre les produits anglais et
hollandais ; la politique, en contribuant au développement d'une marine nationale et en
affirmant la présence française sur les mers ; la culture et la religion : en propageant la
Armoiries de la
compagnie des indes, sa devise
civilisation française et en évangélisant les païens.
Florebo quocumque
ferar, Je fleurirai là où je serai
portée.
La flotte envoyée
aux Indes sous le commandement de Jacob de La Haye, appelée,
L'escadre
de Perse, quitte Rochefort ,le 29 mars 1670. Elle comprend outre le
navire amiral, Le Navarre, quatre vaisseaux, Triomphe,
Jules,
Saint-Jean de Bayonne et Flamand, une frégate, Diligente, trois
flûtes, Europe, Indienne et Vautour.
Le 1 er mai 1671,
la flotte de Jacob de la Haye mouille à Saint-Denis. Le 5 mai, à tous
les habitants ( 50 ) assemblés, Jacob de La
Haye se fit
reconnaître pour, Vice-roi, Amiral et lieutenant Général pour le Roy
en tous les pays des Indes, il leur fit prêter serment et
prit
officiellement possession de l'île. Le 17 juin avant de repartir de
Bourbon, Jacob de La Haye remplace Etienne Régnault par
Jacques de la
Heure dit la Hure, cet ancien capitaine d'infanterie n'est pas, comme
Régnault, choisi par le conseil des habitants. Il est
nommé par
l'Amiral de La Haye et installé le lundi 11 mai devant les troupes et
la population assemblées au Port de Saint-Denis.
Le 19 novembre 1674, les rescapés de l'escadre
vaincue de Jacob de La Haye retournent à Saint-Denis. Ils
arrivent sur deux vaisseaux
prêtés par les vainqueurs hollandais : le
Velse et le Ramequin. Jacob découvre la situation de
quasi-insurrection de l'île. Le 22
novembre, La Heure est révoqué,
mis aux fers et rapatrié en France. Avant de repartir le 2 décembre 1674,
Jacob de La Haye laisse
une charte pour la bonne administration de
l'île. Avec 25 articles, c'est la première constitution de
l'île Bourbon.
Ordonnance
de Jacob de La Haye, 1674.
ART.
1 Il est ordonné que tous les officiers, soldats et matelots feront
serment de fidélité sous le chef qui les commande ; qu'ils ne
feront
aucun refus de qui leur sera commandé pour le service du Roy, quelques
risques et périls et fortunes qu'ils puissent encourir.
ART.
2 Veut aussi que les articles ci-dessus mentionnés soient observés
par tous ceux qui sont tant à terre que sur mer ; enjoint
expressément
aux gouverneurs, capitaines, consuls et autres officiers de les faire
observer, sous peine d'en répondre de leur nom.
ART.
3 Que personne ne jurera le nom de Dieu, sous peine d'être attaché
à un poteau et être châtié corporellement.
ART.
4 Que l'on ne sortira point du camp ni du quartier sans congé du
commandant.
ART.
5 Qu'aucuns soldats, matelots, habitants et autres se rebelleront,
menaceront, ni feront tort à aucuns officiers, soit de terre ou
de mer
sur peine de vie.
ART.
6 Que tous les officiers et autres seront obligés de répondre de
ce qui est sous leur charge.
ART.
7 Il est très expressément défendu à toutes personnes de piller,
voler, faire aucun tort, ni prendre quelque chose pour petite
qu'elle
soit ; battre ni molester en leurs biens aucuns des habitants, sur peine
d'amende en cas léger, de punition corporelle en cas
grief,
et de vie en cas d'excès et de récidive.
ART.
8 Que nul se sortira rien de terre pour porter à la mer sans
permission du gouverneur ou commandant, ne fera aucun commerce,
à
peine de vingt écus d'amende applicable, moitié pour le Roy, un quart
au dénonciateur un quart pour l'hôpital, et à faute de
payement
dans la huitaine restera six mois dans l'isle, à servir sans aucun gage
ni salaire, mais apporteront toutes les denrées et
marchandises
au commis des magasin du roy établi, pour ce faire, où elles leur
seront payées suivant les taxes qui en auront été
faites.
ART.
9 Que le sel et toutes autres marchandises seront portées aux
magasins établis par le gouverneur, et qu'il ne sera permis à
aucun
d'en trafiquer sous quelques autres prétextes que ce soit, sous les
peines ci-dessus, et donnerons déclaration de ce qu'ils ont
de
hardes et marchandises du dehors, sous peine de confiscation et amende.
ART.
10 Ouï bien pourront lesdits habitants trafiquer, vendre et
débiter entr'eux, et commercer de toutes denrées et marchandises
de
leur
crû, sans pouvoir en aucune manière en livrer, débiter ni commercer
avec les gens des navires français, ni étrangers quels qu'ils
soient
; mais les livreront aux magasins, d'où ils en retireront le payement
au prorata de ce qu'ils auront fourni.
ART.
11 Que des magasins du roy il en sera fourni moitié, et l'autre des
habitants chacun au prorata de la quantité qu'ils en auront,
afin
qu'ils profitent plus à mesure qu'ils travaillent d'avantage.
ART.
12 Que personne n'ira à la chasse des oiseaux, bêtes à quatre
pieds ni autre gibier tel qu'il soit, sur peine de vingt écus
d'amende,
moitié pour le roy, un quart pour le dénonciateur et un quart pour
l'hôpital ; ou à faute de payement, six mois de service
sans
gage ni salaire pour la première fois, et en cas de récidive à peine
à vie - et cet ordre exécuté ponctuellement, attendu que nous
avons
observé que la liberté de la chasse rend les habitants paresseux et
fainéants, ne se souciant de cultiver les terres, ni d'avoir
des
bestiaux pour leur nourriture, et détruisent la pays au leu de
l'établir.
ART.
13 Que chaque habitant nourrira et dressera deux bœufs, ou un au
moins, pour le labour ou pour porter, eu égard aux lieux où
ils
seront le tout pour son service particulier, à peine de dix livres
d'amende, six mois après l'application des présentes,
applicables
comme
dessus, attendu que c'est leur avantage particulier et public, puisque
c'est le meilleur moyen pour avoir facilement des grains
et des
légumes, et les porter aux navires promptement, et ainsi attirer un bon
et avantageux commerce dans l'isle.
ART.
14 Que nul ne tiendra chien ni chienne, sans ordres exprès du
gouverneur, et par écrit, sous peine de dux écus d'amende pour
la première
fois et de punition corporelle en cas de récidive.
ART.
15 Ne détruiront les mouches à miel, ni n'en prendront sans
permission sous peine de douze livres d'amende. Ouï bien leur
sera
permis
d'en prendre pour les nourrir et élever dans les ruches et à la mode
de France, dont ils se serviront à leur usage.
ART.
16 Que personne ne tuera ni ne prendra tortue de terre, soit pour sa
nourriture ou de ses porcs, ou pour quelqu'autre raison que
ce
soit, sans permission par écrit du gouverneur, de la quantité qu'il
permettra, et les prendront en présence de monde.
ART.17
Que chacun fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier
les déserteurs de la montagne, étant d'intérêt public, et
même
qu'il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou
morts.
ART.
18 Que personne n'aura commerce ou pourparlers avec lesdits
déserteurs sur peine de punition, à moins d'en donner avis à
toute
diligence au gouverneur, eu égard à la distance des lieux.
ART.
19 Ordre à chaque habitant d'avoir, au moins par tête, deux cents
volailles, douze porcs et six milliers de riz, trois milliers de
légumes
et grains et de blé, ce qu'ils pourront au plus, eu égard, par le
gouverneur, aux habitations, tous les ans.
ART.
20 Défense aux Français d'épouser des négresses, cela
dégoûterait les noirs du service, et défense aux noirs d'épouser
des
blanches
; c'est une confusion à éviter.
ART.
21 Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la
montagne, seront exclus et privés de toutes récompenses,
salaires
et
payements, et leur biens confisqués au roy.
ART.
22 Et par une grâce toute particulière que nous espérons faire
agréer à sa Majesté, que nous accorderons à ceux qui resteront
présentement
dans l'isle, ils seront remis dans les terres et possessions, dont ils
jouiront comme devant en leur propre, comme les
autres
habitants, sans qu'ils puissent être aucunement recherchés, cy-après,
pour ladite désertion passée, attendu qu'ils seront
revenus
de leur bon grez et qu'il leur a été pardonné.
ART.
23 Que l'on assemblera des notables pour condamner les criminels
lors qu'il s'agit de la mort, qui répondront à Sa Majesté ou
à ses
lieutenants généraux de leur avis et en seront châtiés, s'ils ne les
donnent selon droit et raison, et s'ils ne font aussi punir les
crimes
selon le mérite, et signeront leurs dits avis.
ART.
24 Qu'ils seront obligés d'avertir des caballes, pratiques et
malversations contre le service du roy, et mauvais desseins dont
ils
auront
eu connaissance, à peine d'en être châtiés comme complices.
ART.
25 Qu'il sera commis des chasseurs, lesquels seront obligés de
fournir dans les magasins, aux commis établis pour cet effet,
les
viandes et gibiers qui seront nécessaires pour la nourriture des
habitants et étrangers, suivant les ordres qui leur seront
donnés.
Défense
à eux de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs
qu'aux magasins, entre les mains des commis, qui seront
distribués
suivant lesdits ordres, sur peine, pour la première fois, de 100 livres
d"amende, la moitié applicable au dénonciateur et
l'autre à
l'hôpital ; et de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans
aucuns gages ni salaires, et, en cas de récidive, d'être
pendus
et étranglés.
Donné
à l'isle Bourbon, à Saint-Paul, le premier décembre mil six cent
soixante-quatorze, par nous Jacob de La Haye,
lieutenant-général
des armées du roy, amiral, gouverneur et son lieutenant-général dans
toute l'étendue des mers et pays orientaux