Jacob de La Hahe et son ordonnance. Personnage célèbre de l'île de La Réunion 974

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Guide touristique île de La Réunion  Jacob de La Haye. Vice-roi, Amiral et Lieutenant Général pour le Roy. Ordonnance de 1674.
   
   
  Jacob de La Haye.       Ordonnance de 1674 première constitution de Bourbon.
   
  La Compagnie des Indes orientales, plus précisément Compagnie française pour le  Armoiries de La Compagnie des Indes
  commerce des Indes orientales – est une compagnie commerciale créée par Colbert en 
  1664 dont l'objet était de naviguer et négocier depuis le cap de Bonne-Espérance presque 
  dans toutes les Indes et mers orientales, avec monopole du commerce lointain pour 
  cinquante ans. Elle est créée par la Déclaration du Roi portant établissement d'une Compagnie pour le commerce des Indes orientales signée par Louis XIV le 27 août 1664 
  et des lettres patentes enregistrées par le Parlement de Paris. Les statuts en font une 
  manufacture royale avec tous les privilèges associés, en particulier exemption de taxes, 
  monopole exclusif du commerce dans l'hémisphère oriental, garantie sur trésor royal, 
  pouvoir de nommer des ambassadeurs, de déclarer la guerre et de conclure des traités.
   
  La Compagnie se voit définir des objectifs plus vastes que le suggère son nom et qui sont
  de trois ordres : le commerce, évidemment, et la lutte contre les produits anglais et 
  hollandais ; la politique, en contribuant au développement d'une marine nationale et en 
  affirmant la présence française sur les mers ; la culture et la religion : en propageant la  Armoiries de la compagnie des indes, sa devise 
  civilisation française et en évangélisant les païens. Florebo quocumque ferar, Je fleurirai là où je serai 
    portée.
  La flotte envoyée aux Indes sous le commandement de Jacob de La Haye, appelée,   
  L'escadre de Perse, quitte Rochefort ,le 29 mars 1670. Elle comprend outre le navire amiral, Le Navarre, quatre vaisseaux, Triomphe, 
  Jules, Saint-Jean de Bayonne et Flamand, une frégate, Diligente, trois flûtes, Europe, Indienne et Vautour.
   
  Le 1 er mai 1671, la flotte de Jacob de la Haye mouille à Saint-Denis. Le 5 mai, à tous les habitants ( 50 ) assemblés, Jacob de La 
  Haye se fit reconnaître pour, Vice-roi, Amiral et lieutenant Général pour le Roy en tous les pays des Indes, il leur fit prêter serment et 
  prit officiellement possession de l'île. Le 17 juin avant de repartir de Bourbon, Jacob de La Haye remplace Etienne Régnault par 
  Jacques de la Heure dit la Hure, cet ancien capitaine d'infanterie n'est pas, comme Régnault, choisi par le conseil des habitants. Il est 
  nommé par l'Amiral de La Haye et installé le lundi 11 mai devant les troupes et la population assemblées au Port de Saint-Denis.
   
  Le 19 novembre 1674, les rescapés de l'escadre vaincue de Jacob de La Haye retournent à Saint-Denis. Ils arrivent sur deux vaisseaux
  prêtés par les vainqueurs hollandais : le Velse et le Ramequin. Jacob découvre la situation de quasi-insurrection de l'île. Le 22
  novembre, La Heure est révoqué, mis aux fers et rapatrié en France. Avant de repartir le 2 décembre 1674, Jacob de La Haye laisse 
  une charte pour la bonne administration de l'île. Avec 25 articles, c'est la première constitution de l'île Bourbon.
   
  Ordonnance de Jacob de La Haye, 1674.
   
  ART. 1 Il est ordonné que tous les officiers, soldats et matelots feront serment de fidélité sous le chef qui les commande ; qu'ils ne 
  feront aucun refus de qui leur sera commandé pour le service du Roy, quelques risques et périls et fortunes qu'ils puissent encourir.
   
  ART. 2 Veut aussi que les articles ci-dessus mentionnés soient observés par tous ceux qui sont tant à terre que sur mer ; enjoint 
  expressément aux gouverneurs, capitaines, consuls et autres officiers de les faire observer, sous peine d'en répondre de leur nom.
   
  ART. 3 Que personne ne jurera le nom de Dieu, sous peine d'être attaché à un poteau et être châtié corporellement.
   
  ART. 4 Que l'on ne sortira point du camp ni du quartier sans congé du commandant.
   
  ART. 5 Qu'aucuns soldats, matelots, habitants et autres se rebelleront, menaceront, ni feront tort à aucuns officiers, soit de terre ou 
  de mer sur peine de vie.
   
  ART. 6 Que tous les officiers et autres seront obligés de répondre de ce qui est sous leur charge.
   
  ART. 7 Il est très expressément défendu à toutes personnes de piller, voler, faire aucun tort, ni prendre quelque chose pour petite 
  qu'elle soit ; battre ni molester en leurs biens aucuns des habitants, sur peine d'amende en cas léger, de punition corporelle en cas 
  grief, et de vie en cas d'excès et de récidive.
 
  ART. 8 Que nul se sortira rien de terre pour porter à la mer sans permission du gouverneur ou commandant, ne fera aucun commerce, 
  à peine de vingt écus d'amende applicable, moitié pour le Roy, un quart au dénonciateur un quart pour l'hôpital, et à faute de 
  payement dans la huitaine restera six mois dans l'isle, à servir sans aucun gage ni salaire, mais apporteront toutes les denrées et 
  marchandises au commis des magasin du roy établi, pour ce faire, où elles leur seront payées suivant les taxes qui en auront été 
  faites.
   
  ART. 9 Que le sel et toutes autres marchandises seront portées aux magasins établis par le gouverneur, et qu'il ne sera permis à 
  aucun d'en trafiquer sous quelques autres prétextes que ce soit, sous les peines ci-dessus, et donnerons déclaration de ce qu'ils ont 
  de hardes et marchandises du dehors, sous peine de confiscation et amende.
   
  ART. 10 Ouï bien pourront lesdits habitants trafiquer, vendre et débiter entr'eux, et commercer de toutes denrées et marchandises de 
  leur crû, sans pouvoir en aucune manière en livrer, débiter ni commercer avec les gens des navires français, ni étrangers quels qu'ils 
  soient ; mais les livreront aux magasins, d'où ils en retireront le payement au prorata de ce qu'ils auront fourni.
   
  ART. 11 Que des magasins du roy il en sera fourni moitié, et l'autre des habitants chacun au prorata de la quantité qu'ils en auront, 
  afin qu'ils profitent plus à mesure qu'ils travaillent d'avantage.
   
  ART. 12 Que personne n'ira à la chasse des oiseaux, bêtes à quatre pieds ni autre gibier tel qu'il soit, sur peine de vingt écus 
  d'amende, moitié pour le roy, un quart pour le dénonciateur et un quart pour l'hôpital ; ou à faute de payement, six mois de service 
  sans gage ni salaire pour la première fois, et en cas de récidive à peine à vie - et cet ordre exécuté ponctuellement, attendu que nous 
  avons observé que la liberté de la chasse rend les habitants paresseux et fainéants, ne se souciant de cultiver les terres, ni d'avoir 
  des bestiaux pour leur nourriture, et détruisent la pays au leu de l'établir.
   
  ART. 13 Que chaque habitant nourrira et dressera deux bœufs, ou un au moins, pour le labour ou pour porter, eu égard aux lieux où 
  ils seront le tout pour son service particulier, à peine de dix livres d'amende, six mois après l'application des présentes, applicables 
  comme dessus, attendu que c'est leur avantage particulier et public, puisque c'est le meilleur moyen pour avoir facilement des grains 
  et des légumes, et les porter aux navires promptement, et ainsi attirer un bon et avantageux commerce dans l'isle.
   
  ART. 14 Que nul ne tiendra chien ni chienne, sans ordres exprès du gouverneur, et par écrit, sous peine de dux écus d'amende pour 
  la première fois et de punition corporelle en cas de récidive.
   
  ART. 15 Ne détruiront les mouches à miel, ni n'en prendront sans permission sous peine de douze livres d'amende. Ouï bien leur sera 
  permis d'en prendre pour les nourrir et élever dans les ruches et à la mode de France, dont ils se serviront à leur usage.
   
  ART. 16 Que personne ne tuera ni ne prendra tortue de terre, soit pour sa nourriture ou de ses porcs, ou pour quelqu'autre raison que 
  ce soit, sans permission par écrit du gouverneur, de la quantité qu'il permettra, et les prendront en présence de monde.
   
  ART.17 Que chacun fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier les déserteurs de la montagne, étant d'intérêt public, et 
  même qu'il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou morts.
   
  ART. 18 Que personne n'aura commerce ou pourparlers avec lesdits déserteurs sur peine de punition, à moins d'en donner avis à 
  toute diligence au gouverneur, eu égard à la distance des lieux.
   
  ART. 19 Ordre à chaque habitant d'avoir, au moins par tête, deux cents volailles, douze porcs et six milliers de riz, trois milliers de 
  légumes et grains et de blé, ce qu'ils pourront au plus, eu égard, par le gouverneur, aux habitations, tous les ans.
   
  ART. 20 Défense aux Français d'épouser des négresses, cela dégoûterait les noirs du service, et défense aux noirs d'épouser des 
  blanches ; c'est une confusion  à éviter.
   
  ART. 21 Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus et privés de toutes récompenses, salaires 
  et payements, et leur biens confisqués au roy.
   
  ART. 22 Et par une grâce toute particulière que nous espérons faire agréer à sa Majesté, que nous accorderons à ceux qui resteront 
  présentement dans l'isle, ils seront remis dans les terres et possessions, dont ils jouiront comme devant en leur propre, comme les 
  autres habitants, sans qu'ils puissent être aucunement recherchés, cy-après, pour ladite désertion passée, attendu qu'ils seront 
  revenus de leur bon grez et qu'il leur a été pardonné.
   
  ART. 23 Que l'on assemblera des notables pour condamner les criminels lors qu'il s'agit de la mort, qui répondront à Sa Majesté ou 
  à ses lieutenants généraux de leur avis et en seront châtiés, s'ils ne les donnent selon droit et raison, et s'ils ne font aussi punir les 
  crimes selon le mérite, et signeront leurs dits avis.
   
  ART. 24 Qu'ils seront obligés d'avertir des caballes, pratiques et malversations contre le service du roy, et mauvais desseins dont ils 
  auront eu connaissance, à peine d'en être châtiés comme complices.
   
  ART. 25 Qu'il sera commis des chasseurs, lesquels seront obligés de fournir dans les magasins, aux commis établis pour cet effet, 
  les viandes et gibiers qui seront nécessaires pour la nourriture des habitants et étrangers, suivant les ordres qui leur seront donnés. 
  Défense à eux de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu'aux magasins, entre les mains des commis, qui seront 
  distribués suivant lesdits ordres, sur peine, pour la première fois, de 100 livres d"amende, la moitié applicable au dénonciateur et 
  l'autre à l'hôpital ; et de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucuns gages ni salaires, et, en cas de récidive, d'être 
  pendus et étranglés.
   
  Donné à l'isle Bourbon, à Saint-Paul, le premier décembre mil six cent soixante-quatorze, par nous Jacob de La Haye, 
  lieutenant-général des armées du roy, amiral, gouverneur et son lieutenant-général dans toute l'étendue des mers et pays orientaux 
  de son obéissance.
   
 
   
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