Code Noir des Isles de France et de Bourbon 18 septembre 1724.

Code Noir des Isles de France et de Bourbon 18 septembre 1724


En mars 1685, Louis XIV promulgue l'édit " concernant la discipline de l'Église et de l'État, et la qualité des nègres esclaves aux îles l'Amériques. Ce document de 60 articles, élaboré par Colbert, vise la réglementation de la pratique de l'esclavage aux Antilles française. On l'appellera le Code noir.

Le 18 septembre 1724, un texte largement inspiré de ce Code Noir est enregistré au Conseil supérieur de Bourbon. Ce deuxième Code Noir est en fait les " lettres de patentes en forme d'édit concernant les esclaves nègres des Isles de France et de Bourbon ".

Dans ces 54 articles, il fixe le cadre juridique du système esclavagiste. Il est signé par Louis XV, âgé de 13 ans, et contresigné par Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maupas, secrétaire d'État à la Marine et au Colonies.


Code Noir des Isles de France et de Bourbon.

Les directeurs de la Compagnie des Indes nous ayans représenté que l'île Bourbon est considérablement établie par un grand nombre de nos sujets, lesquels se servent d'esclaves nègres pour la culture des terres ; que l'île de France, qui est proche de ladite île de Bourbon, commence aussi à s'établir, et qu'ils sont dans le dessein de faire encore de nouveaux établissements dans les pays circonvoisins, nous avons jugé qu'il était de notre autorité et de notre justice, pour la conservation de ces colonies, d'y établir une loi et des règles certaines pour y maintenir la discipline de l'église catholique, apostolique et romaine, et pour ordonner de ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans lesdites îles ; et désirant y pourvoir et faire connaître à nos sujets qui y sont habitués et qui s'y habitueront à l'avenir, qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés, nous leur sommes toujours présent par l'étendue de notre puissance et par notre application à les secourir.

A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine de puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Tous les esclaves qui se trouvent dans les Isles Bourbon, de France et autres établissements voisins, seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine, et baptisés ; ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés, de les faire instruire et baptiser dans le temps convenable à peine d'amende arbitraire ; enjoignons aux conseils établis dans lesdites îles, ou directeurs pour ladite compagnie d'y tenir exactement la main.

ART. II. Interdisons tout exercice d'autre religion que de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements ; défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves.

ART III. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qu'ils ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscations desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

ART. IV. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanche et de fêtes ; leur défendons de travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail, pourront néanmoins envoyer leurs esclaves aux marchés.

ART V. Défendons à tous nos sujets blancs, de l'un et de l'autre sexe, de contracter mariage avec les Noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire, et à tous curés, prêtes ou missionnaires séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers des vaisseaux de les marier ! Défendons aussi à nos dits sujets blancs, même aux Noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves ; voulons que ceux qui auront eu un ou plusieurs enfants d'une pareille conjonction, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, soient condamnés chacun en une amende de trois cent livres ; et s'ils sont maîtres de l'esclave avec laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons qu'outre une amende ils soient privés tant de l'esclave que des enfants, et qu'ils soient adjugés à l'hôpital des lieux, sans pouvoir jamais être affranchis ; n'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme noir affranchi ou libre, qui n'était pas marié durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes prescrites par l'église, ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres légitimes.

ART. VI. Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration de 1639, pour les mariages seront observées, tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

ART. VII. Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages d'esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres ; défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

ART VIII. Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves, seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si les maris et les femmes ont des maîtres différents.

ART. IX. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude du père ; et que si le père est libre et la mère est esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

ART. X. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés ; et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

ART. XI. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons, à peine du fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, ou qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.

ART.XII. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper, le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur-de-lys, et en cas de fréquentes récidives et d'autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges ; enjoignons à tous nos sujets de courre aux contrevenants, et de les arrêter et conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait encore contre lesdits contrevenant aucun décret.

ART. XIII. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré des pareilles assemblées, composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées, et en dix piastres d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

ART.XIV. Défendons aux esclaves d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre, aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes ou fourrages pour la nourriture des bestiaux, ni aucune espèce de grains ou autres marchandises, sans permission expresse de leurs maîtres, par billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par les maîtres, et de six livres d'amendes à leur profit contre les acheteurs.

ART. XV. Voulons à cet effet, que deux personnes soient préposées dans chaque marché par les officiers desdits conseils, chacun dans son district, ou par les directeurs pour ladite compagnie, pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets ou marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.

ART. XVI. Permettons à tous nos sujets, habitants desdits pays, de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront pas de billet de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du leu où les esclaves auront été surpris en délit ; sinon elles seront incessamment envoyées au magasin de la compagnie le plus proche pour y être en dépôt, jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.

ART. XVII. Voulons que les officiers desdits conseils supérieurs, chacun en ce qui le concerne, ou les directeurs pour ladite compagnie, nous envoient leurs avis sur la quantité des vivres et la qualité de l'habillement qu'il convient que les maîtres fournissent à leurs esclaves ; lesquels vivres doivent leur être fournis par chacune semaine, et l'habillement par chaque année, pour y être statué par nous ; et cependant permettront auxdits officiers ou directeurs de régler par provision lesdits vivres et lesdits habillements : défendons aux maîtres desdits esclaves de donner aucune sorte d'eau-de-vie ou guildive, pour tenir de ladite subsistance et de l'habilement.

ART. XVIII. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier.

ART. XIX. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, pourront en donner avis au procureur général desdits conseils, procureur pour nous, et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels, et même d'office si les avis lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

ART. XX. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement soit que la maladie sont incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital le plus proche, auquel les maîtres seront condamnés de payer quatre sols par chaque jour pour la nourriture et entretien de chacun esclave, pour le paiement de laquelle somme ledit hôpital aura privilège sur les habitations des maîtres, en quelques mains qu'elles passent.

ART. XXI. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par leur industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous autres, libres ou esclaves, y puissent rien prétendre par succession, dispositions entre-vifs ou à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

ART. XXII. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés ; et en cas que leurs maîtres n'aient donné aucun ordre et ne les aient pas préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; et si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir, en sera tenu après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, sinon que le pécule consistât, en tout ou partie, en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

ART. XXIII. Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique ; ni être constitués agents pour autres que par leurs maîtres, pour régler et administrer aucun négoce, ni être arbitres ou experts, à moins qu'ils ne soient témoins nécessairement et seulement à défaut de Blancs ; mais dans aucun cas ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs maîtres.

ART. XXIV. Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matières criminelles, sauf à leur maître d'agir et défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.

ART. XXV. Pourront être esclaves poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, si ce n'est en cas de complicité ; et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires, s'il y en a, et par appel au conseil, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.

ART. XXVI. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

ART. XXVII. Et quand aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échoit.

ART. XXVIII. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peine afflictive, même de mort si le cas le requiert.

ART. XXIX. Les vols de moutons, chèvres, volailles, grains, fourrages, pois, fèves ou autres légumes et denrées, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges, qui pourront s'il y échoit, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice, et marqué d'une fleur-de-lys.

ART. XXX. Seront tenus, les maîtres, en cas de vols ou d'autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort aura été fait, ce qu'ils seront d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation ; autrement ils en seront déchus.

ART. XXXI. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé à la justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d'une fleur-de-lys sur une épaule ; et s'il récidive pendant un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur-de-lys sur l'épaule, et la troisième il sera puni de mort.

ART. XXXII. Voulons que les esclaves qui auront encouru les peines du fouet, de la fleur-de-lys et des oreilles coupées, soient jugés en dernier ressort par les juges ordinaires, et exécutés sans qu'il soit nécessaire que tel jugement soit confirmé par le conseil supérieur, nonobstant le contenu en l'art. XXV des présentes, qui n'aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé.

ART. XXXIII. Les affranchis ou nègres libres qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps, envers le maître, en une amende de dix piastres par chacun jour de rétention ; et les autres personnes libres qui leur auront donné pareillement retraite, en trois piastres d'amende aussi pour chacun jour de rétention ; et faute par lesdites nègres, affranchis ou libres, de pouvoir payer l'amende, ils seront réduits à la condition d'esclaves et vendus ; et si le prix de la vente passe l'amende, le surplus sera délivré à l'hôpital.

ART. XXXIV. Permettons à nos sujets dudit pays qui auront des esclaves fugitifs, en quelque lieu que ce soit, d'en faire la recherche par telles personnes et à telles conditions qu'ils jugeront à propos, ou de le faire eux-mêmes, ainsi que bon leur semblera.

ART. XXXV. L'esclave condamné à mort sur la dénonciation de son maître, lequel ne sera pas complice du crime, sera estimé avant l'exécution, par deux des principaux habitants, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé, pour à quoi satisfaire il sera imposé par les conseils, chacun dans son ressort, ou par les directeurs pour ladite compagnie, sur chaque tête d'esclave, la somme portée par l'estimation, laquelle sera réglée sur chacun desdits nègres, et levée par ceux qui seront commis à cet effet.

ART. XXXVI. Défendons à tous officiers des conseils et autres officiers de justice établis auxdits pays, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.

ART. XXXVII. Défendons aussi à tous nos sujets desdits pays, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de donner ou faire donner, de leur autorité privée, la question ou torture à leurs esclaves, sous quelque prétexte que ce soit, ni de leur faire ou faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d'être procédé contre eux extraordinairement, leur permettons seulement, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, de les faire enchaîner et battre de verges ou cordes.

ART. XXXVIII. Enjoignons aux officiers de justice dans lesdits pays, de procéder criminellement contre les maîtres et les commandeurs qui auront tué ou mutilé les membres des esclaves étant sous leur puissance ou sous leur direction, et de les punir de mort, selon les circonstances ; et en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, leur permettons de renvoyer, tant les maîtres que les commandeurs, absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.

ART. XXXIX. Voulons que les esclaves soient réputés meubles, et comme tels, qu'ils entrent dans la communauté, qu'il n'y ait point de suite par hypothèque sur eux ; qu'ils se partagent également entre les cohéritiers, sans réciput et droit d'aînesse, et qu'ils soient point sujet au douaire coutumier, ou retrait lignager et féodal, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaires.

ART.XL. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs, de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.

ART. XLI. Les formalités prescrites par nos ordonnances et par la coutume de Paris, pour les saisies des choses mobiliaires, seront observées dans les saisies des esclaves ; voulons que les derniers en provenant soient distribués par ordre des saisies ; en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celles des autres choses mobiliaires.

ART. XLII. Voulons néanmoins que le mari, sa femme et leurs enfants impubères, ne puissent être saisis et vendus séparément, s'ils sont sous la puissance d'un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui pourraient en être faites, ce que nous voulons aussi avoir lieu dans les ventes volontaire, à peine, contre ceux qui feront lesdites ventes, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

ART. XLIII. Voulons aussi que les esclaves âgés de quatorze ans et au-dessus, jusqu'à souxabte ans, attaché à des fonds ou habitations, et y travaillant actuellement, ne puissent être saisis pour autres dettes que pour ce qui sera dû du prix de leur achat, à moins que lesdits fonds ou habitations fussent saisis réellement ; auquel cas nous enjoignons de les comprendre dans la saisie réelle, et défendons à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décrets, sur des fonds ou habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit y travaillant actuellement.

ART. XIIV. Le fermier judiciaire des fonds ou habitations saisies réellement, conjointement avec les esclaves sera tenu de payer le prix de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit, les enfants qui sont nés des esclaves pendant sondit bail.

ART. XLV. Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfait d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret. A cet effet, il sera fait la mention, dans la dernière affiche de l'interposition dudit décret, des enfants nés des esclaves depuis ladite saisie réelle, comme aussi des esclaves décédés depuis ladite saisie réelle, dans laquelle ils étaient compris.

ART. XLVI. Pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, voulons que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et prix des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des esclaves, et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payé qu'à proportion des fonds.

ART. XLVII. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, licités ou vendus volontairement, s'ils ne retirent aussi les esclaves vendus conjointement avec les fonds où ils travaillaient actuellement, ni l'adjudicataire ou l'acquéreur à retenir les esclaves sans les fonds.

ART. XLVIII. Enjoignons aux gardiens, nobles et bourgeois, usufruitiers, amodiateurs et autres, jouissant de fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves en bons pères de famille ; au moyen de quoi, ils ne seront pas tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute ; et aussi ils ne pourront retenir, comme fruits à leurs profits, les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.

ART. XLIX. Les maîtres âgés de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs esclaves par tous entes entre-vifs ou à cause de mort ; et cependant, comme il se peut trouver des maîtres assez mercenaires pour mettre la liberté de leurs esclaves à prix, ce qui porte lesdits esclaves au vol et au brigandage, défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'affranchir leurs esclaves, sans en avoir obtenu la permission par arrêt du conseil supérieur ou provincial de l'île où ils résideront, laquelle permission sera accordée sans frais, lorsque les motifs qui auront été exposés par les maîtres paraîtront légitimes. Voulons que les affranchissements qui seront faits à l'avenir sans cette permission, soient nuls, et que les affranchis n'en puissent jouir, ni être reconnus pour tels ; ordonnons, au contraire, qu'ils soient tenus, censés et réputés esclaves, que les maîtres en soient privés, et qu'ils soient confisqués au profit de la compagnie des Indes.

ART. L. Voulons néanmoins que les esclaves qui auront été nommés par leurs maîtres tuteurs de leurs enfants, soient tenus et réputés, comme nous les tenons et réputons, pour affranchis.

ART. LI. Déclarons les affranchissements faits dans les formes ci-devant prescrites, tenir lieu de naissance dans nos dites îles, et les affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers ; déclarons cependant lesdits affranchis, ensemble les nègres libres, incapables de recevoir des Blancs aucune donation entre vifs à cause de mort, ou autrement ; voulons, qu'en cas qu'il leur en soit fait aucune, elle demeure nulle a leur égard, et soit appliquée au profit de l'hôpital le plus prochain.

ART. LII. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus gravement que si elle était faite à une autre personne, les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charge, services et droits utiles, que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions, en qualités de patrons.

ART. LIII. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités, dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise sur eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l'art LI des présents.

ART. LIV. Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont pas de destination particulière par ces présentes, appartenir à ladite compagnie des Indes, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de ses droits et revenus ; voulons néanmoins que la déduction soit faite du tiers desdites confiscation et amendes, au profit de l'hôpital du lieu le plus proche où elles auront été adjugées. Si donnons en mandement à nos amés et fléaux les gens tenant nos conseils supérieure de l'île de Bourbon, et provincial de l'île de France, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer, selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, règlements et usages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes : car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Versailles, au mois de décembre, l'an de grâce 1723 et de notre règne le 9 Signé Louis ; signé Phelypeaux. île Bourbon, le 18 septembre 1724.



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